LFPr Art. 44 - Écoles supérieures

Einleitung zur Rechtsnorm LFPr:



Art. 44 LFPr de 2024

Art. 44 Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) drucken

Art. 44 Écoles supérieures

1 La personne qui a réussi l’examen ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente dans une école supérieure obtient un diplôme de l’école.

2 La procédure d’examen et la procédure de qualification équivalente sont régies par les prescriptions minimales prévues l’art. 29, al. 3.


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