Art. 44 LPGA de 2024

Art. 44 (1) Expertise
1
2 Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués l’art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3 Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4 Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5 Les disciplines médicales sont déterminées titre définitif par l’assureur pour les expertises visées l’al. 1, let. a et b, et par le centre d’expertises pour les expertises visées l’al. 1, let. c.
6 Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur.
7
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.