Art. 43b LPGA de 2024
Art. 43 b (1) Observation: Autorisation du recours des instruments techniques de localisation
1 Lorsque l’assureur envisage d’ordonner une mesure d’observation avec des instruments techniques visant localiser l’assuré, il adresse au tribunal compétent une demande contenant les éléments suivants: a. l’indication du but spécifique de la mesure d’observation;b. les données relatives aux personnes concernées par la mesure d’observation;c. les modalités prévues de la mesure d’observation;d. la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant localiser l’assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours ces instruments, les mesures d’instruction sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;e. l’indication du début et de la fin de la mesure d’observation et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre;f. les pièces essentielles au tralient de la demande.
2 Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables compter de la réception de la demande de l’assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche un autre juge.
3 Il peut autoriser l’observation titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.
4 Le tribunal compétent est: a. le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré; b. le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés l’étranger.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base légale pour la surveillance des assurés), en vigueur depuis le 1er oct. 2019 ([RO 2019 2829]; [FF 2017 7003 ][7021]).
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