Art. 43a CC de 2025

Art. 4 Protection et divulgation des données 3a (1)
1 Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.
2 Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d’un intérêt direct et digne de protection.
3 Il détermine les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.
4
5 Le service fédéral compétent pour la tenue du système d’information prévu à l’art. 21a de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (17) peut accéder en ligne aux données nécessaires à l’établissement de l’existence des liens de filiation. (18)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).(2) Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
(3) RS 143.1
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
(5) RS 361
(6) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
(7) RS 330
(8) Office fédéral de la police
(9) Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
(10) RS 121
(11) (13)
(12) RS 431.02
(13) (15)
(14) RS 831.10
(15) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
(16) RS 235.2
(17) RS 834.1
(18) Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.