Art. 436 CCP de 2024

Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours
1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 434.
2 Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit une juste indemnité pour ses dépenses.
3 Si l’autorité de recours annule une décision conformément l’art. 409, les parties ont droit une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4 Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné une peine moins sévère a droit une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit une réparation du tort moral et une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées raison d’autres infractions.
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