Art. 435 CC de 2024

Art. 435 III. Cas d’urgence
1 En cas d’urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d’autrui l’exige.
2 Lorsque l’institution sait comment la personne entend être traitée, elle prend en considération sa volonté.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.