Art. 433 CCP de 2024

Art. 433 Partie plaignante et tiers Partie plaignante
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2 La partie plaignante adresse ses prétentions l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.