Art. 430 CC de 2025

Art. 430 Procédure
1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.
2
3 Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.
4 Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.
5 Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.