Art. 430 CC de 2024

Art. 430 2. Procédure
1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.
2
3 Le recours n’a pas d’effet suspensif, moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.
4 Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre l’institution lors de son admission.
5 Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.