Art. 43 ORC de 2025
Art. 43 Fondation Réquisition et pièces justificatives
1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:a. l’acte constitutif en la forme authentique;b. les statuts;c. une preuve que les membres du conseil d’administration ont accepté leur nomination;d. le cas échéant, une preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;e. le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d’administration mentionnant la nomination du président et l’attribution des pouvoirs de représentation;f. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;g. dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;h. (1) …i. (2) si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) (3) .
2 Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.
3 En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: (4) a. les contrats d’apports en nature avec les annexes requises;b. (5) …c. le rapport de fondation signé par l’ensemble des fondateurs;d. l’attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.
(1) Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 ([RO 2020 971]).
(2) Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 ([RO 2020 971]).
(3) [RS 957.1]
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2022 114]).
(5) Abrogée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 ([RO 2022 114]).
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