Art. 43 LACI de 2024

Art. 43 Perte de travail prendre en considération
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2 Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.
3 Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. (3)
4 Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives.
5 … (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
(4) Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.