Art. 42b LCart de 2023
Art. 42b (1) Communication de données une autorité étrangère en matière de concurrence
1 La communication de données une autorité étrangère en matière de concurrence n’est autorisée que si elle se fonde sur une loi ou sur un accord international, ou avec le consentement des entreprises concernées.
2 En l’absence du consentement des entreprises concernées, les autorités en matière de concurrence peuvent communiquer une autorité étrangère en matière de concurrence des données confidentielles, notamment des secrets d’affaires, sur la base d’un accord international et uniquement lorsque:
a. les pratiques faisant l’objet d’une enquête dans l’État destinataire sont également illicites selon le droit suisse; b. les deux autorités en matière de concurrence enquêtent sur des pratiques ou actes juridiques identiques ou connexes; c. les données sont utilisées par l’autorité étrangère uniquement en vue de l’application des dispositions du droit des cartels et titre de moyens de preuve en ce qui concerne l’objet de l’enquête auquel se rapporte sa requête;d. les données ne sont pas utilisées dans le cadre d’une procédure pénale ou civile; e. les droits des parties et le secret de fonction sont garantis dans le droit de procédure étranger, etf. les données confidentielles ne sont pas communiquées l’autorité étrangère dans le cadre d’un accord amiable (art. 29) ou de la coopération la mise au jour et la suppression d’une restriction la concurrence (art. 49a, al. 2). 3 Avant de transmettre les données l’autorité étrangère, les autorités en matière de concurrence informent les entreprises concernées et les invitent prendre position.
(1) Introduit par l’annexe l’AF du 20 juin 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’UE concernant la coopération en matière d’application de leurs droits de la concurrence, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 ([RO 2014 3711]; [FF 2013 3477]).
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