Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) Art. 42a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAMaI:



Art. 42a LAMaI de 2025

Art. 42a Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 42a (1) Carte d’assuré

1 Le Conseil fédéral peut décider qu’une carte d’assuré portant un numéro d’identification attribué par la Confédération soit remise à chaque assuré pour la durée de son assujettissement à l’assurance obligatoire des soins. La carte contient le nom de l’assuré et le numéro AVS (2) . (3)

2 Cette carte comporte une interface utilisateur; elle est utilisée pour la facturation des prestations selon la présente loi.

2bis Elle peut être utilisée comme moyen d’identification au sens de l’art. 7, al. 2, LDEP (4) . (5)

3 Le Conseil fédéral règle, après consultation des milieux intéressés, les modalités d’introduction de la carte par les assureurs, ainsi que les standards techniques qui doivent être appliqués.

4 Moyennant le consentement de l’assuré, la carte contient des données personnelles auxquelles peuvent avoir accès les personnes qui y sont autorisées. Le Conseil fédéral définit, après avoir consulté les milieux intéressés, l’étendue des données pouvant être enregistrées sur la carte. Il règle l’accès aux données et leur gestion.

(1) Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Stratégie globale, compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 1071; FF 2004 4019).
(2) Nouvelle expression selon l’annexe ch. 31 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
(3) Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007; RO 2007 5259; FF 2006 515).
(4) RS 816.1
(5) Introduit par l’art. 25 de la LF du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (RO 2017 2201; FF 2013 4747). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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