Art. 429 CC de 2024

Art. 429 II. Médecins
1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3 La décision de libérer la personne placée appartient l’institution.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.