LCA Art. 42 -

Einleitung zur Rechtsnorm LCA:



Art. 42 LCA de 2024

Art. 42 Loi sur le contrat d’assurance (LCA) drucken

Art. 42 partiel

1 S’il n’y a qu’un dommage partiel et si, pour ce dommage, une indemnité est réclamée, l’entreprise d’assurance et le preneur d’assurance ont le droit de se départir du contrat au plus tard lors du paiement de l’indemnité.

2 En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l’entreprise d’assurance cesse quatorze jours après la notification de la résiliation l’autre partie. (1)

3 L’entreprise d’assurance conserve son droit la prime pour la période d’assurance en cours si le preneur résilie le contrat durant l’année qui suit sa conclusion. (1)

4 Lorsque ni l’entreprise d’assurance, ni le preneur ne se départissent du contrat, l’entreprise d’assurance, sauf convention contraire, n’est plus tenue l’avenir que pour le reste de la somme assurée.

(1) (2)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Art. 42 Loi sur le contrat d’assurance (VVG) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
VDHC/2021/151érance; Appel; ’il; Appartement; Appelant; était; ’appartement; ’appel; érêt; ’an; Avait; ’appelant; éré; Autre; état; évrier; ’avait; étaient; ésistement; érieure; égal; ériode; ’en
VDHC/2012/14-Appel; écompte; édéral; Autorité; Appelante; Introduction; étent; écembre; Lappel; équence; épuration; étention; Entretien; épens; èvement; étermine; éclare; étentions; écision; Lappelante; Giroud