OETV Art. 42 - Modification du poids garanti, poids à l’étranger (1)

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 42 OETV de 2025

Art. 42 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 42 Modification du poids garanti, poids à l’étranger (1)

1 L’augmentation du poids garanti, du poids remorquable, du poids de l’ensemble ou de la capacité de charge par essieu nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l’art. 41, al. 2. (2)

2 Il est interdit d’apporter au véhicule des modifications qui peuvent provoquer une diminution du poids garanti. L’adaptation du véhicule à une réception par type ou à une fiche de données existante est admise. (3)

3 Pour les trajets effectués à l’étranger, des poids supérieurs à la limite admise en Suisse peuvent être autorisés, à la condition que soient respectées toutes les prescriptions suisses concernant la construction et l’équipement qui, selon l’OFROU (4) , s’imposent également pour le trafic international.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
(4) Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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