Art. 42 REDL de 2022

Art. 42 Jonction et examen simultané de requêtes (ancien art. 43)
1. La chambre peut, la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de deux ou plusieurs requêtes.2. Le président de la chambre peut, après avoir consulté les parties, ordonner qu’il soit procédé simultanément l’instruction de requêtes attribuées la même chambre, sans préjuger la décision de la chambre sur la jonction des requêtes.
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