LDP Art. 42 - Répartition des mandats entre les listes apparentées (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 42 LDP de 2022

Art. 42 Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) drucken

Art. 42 Répartition des mandats entre les listes apparentées (1)

1 Pour la répartition des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré d’abord comme liste unique.

2 Les mandats sont ensuite répartis, selon les art. 40 et 41, entre les listes formant le groupe. L’art. 37, al. 2 et 2bis, est réservé. (1)

(1) (2)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

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