Art. 42 OLT1 de 2024

Art. 42 Délivrance de permis
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2 Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification.
3 Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d’autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l’entreprise a son siège.
4 La délivrance d’un permis ne peut être subordonnée qu’ des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance.
5 Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d’autres cantons.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.