Art. 41b OCR de 2025

Art. 41b (1) Carrefours à sens giratoire
1 Avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
2 Le conducteur n’est pas tenu de signaler sa direction à l’entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu’il ne change pas de voie, à l’intérieur du giratoire. L’intention de quitter le giratoire doit être indiquée.
3 Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de tenir leur droite. (3)
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).(2) Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
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