Art. 414 CCP de 2024

Art. 414 Nouvelle procédure
1 Si la juridiction d’appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s’il y a lieu de dresser un nouvel acte d’accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure.
2 Si elle a renvoyé la cause un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.