Art. 41 CC de 2024

Art. 41 III. Preuves de données non litigieuses
1 Lorsque les données relatives l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.
2 L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède la déclaration dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.
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