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Art. 41 Ordre de tralient des requêtes
Pour déterminer l’ordre dans lequel les affaires doivent être traitées, la Cour tient compte de l’importance et de l’urgence des questions soulevées, sur la base de critères définis par elle. La chambre et son président peuvent toutefois déroger ces critères et réserver un tralient prioritaire une requête particulière.