Art. 41 LAM de 2024

Art. 41 Fixation
1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d’ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l’assuré a atteint l’âge de référence fixé l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (1) . (2) (3)
2 Pour l’assuré qui, lorsqu’il commence percevoir sa rente, n’a pas encore atteint le gain d’un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l’époque où il l’aurait probablement obtenu s’il n’avait pas été victime de son affection.
3 Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes.
4 Sous réserve de l’adaptation l’évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu’ expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l’assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d’une révision de la rente (art. 17 LPGA (4) ) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance. (5)
5 Lorsque l’assuré est logé et nourri aux frais de l’assurance militaire, une déduction, conformément l’art. 31, peut être opérée sur la rente.
(1) RS 831.10(2) Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
(4) RS 830.1
(5) Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.