Art. 41 LDIP de 2022

Art. 41 V. Déclaration d’absence
1 Les tribunaux suisses du dernier domicile connu d’une personne disparue sont compétents pour prononcer la déclaration d’absence.
2 Les tribunaux suisses sont en outre compétents pour prononcer la déclaration d’absence si un intérêt légitime le justifie.
3 Les conditions et les effets de la déclaration d’absence sont régis par le droit suisse.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.