Art. 407 CPC de 2024

Art. 407 Convention d’arbitrage
1 La validité des conventions d’arbitrage conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
2 Les procédures d’arbitrage pendantes l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l’application du nouveau droit.
3 Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s’applique aux voies de recours.
4 Les procédures judiciaires visées l’art. 356 qui sont pendantes l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
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