Art. 40 LAgr de 2025

Art. 40 (1) Supplément pour le lait commercialisé
1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait commercialisé.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d’octroi.
3 Concernant l’utilisation du supplément visé à l’al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d’entraide collectives.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.