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Art. 4 Incompatibilités
1. En vertu de l’art. 21 par. 3 de la Convention, les juges ne peuvent exercer pendant la durée de leur mandat aucune activité politique ou administrative ni aucune activité professionnelle incompatible avec leur devoir d’indépendance et d’impartialité ou avec la disponibilité requise par une activité exercée plein temps. Chaque juge déclare au président de la Cour toute activité supplémentaire. En cas de désaccord entre ce dernier et l’intéressé, toute question soulevée est tranchée par la Cour plénière.2. Un ancien juge ne peut représenter, quelque titre que ce soit, une partie ou un tiers intervenant une procédure devant la Cour portant sur une requête introduite avant la date laquelle il a cessé d’exercer ses fonctions. Un ancien juge ne peut représenter, quelque titre que ce soit, une partie ou un tiers intervenant une procédure devant la Cour portant sur une requête introduite après la date laquelle il a cessé d’exercer ses fonctions qu’ l’expiration d’un délai de deux ans compter de cette date.