Art. 4 LCart de 2023
Art. 4 Définitions
1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction la concurrence.
2 Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont même, en matière d’offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs). (1)
2bis Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d’autres entreprises sont dépendantes en matière d’offre ou de demande d’un bien ou d’un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d’autres entreprises. (2)
3 Par concentration d’entreprises, on entend:a. la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-l indépendantes les unes des autres;b. toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d’un contrat, le contrôle direct ou indirect d’une ou de plusieurs entreprises jusque-l indépendantes ou d’une partie de celles-ci.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 ([RO 2004 1385]; [FF 2002 1911 ][5128]).
(2) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 ([RO 2021 576]; [FF 2019 4665]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.