Art. 4 LSFin de 2024
Art. 4 Classification des clients
1 Les prestataires de services financiers classent les personnes auxquelles ils fournissent des services financiers dans l’une des catégories de clients suivantes:a. clients privés;b. clients professionnels;c. clients institutionnels.
2 Sont considérés comme des clients privés les clients non professionnels.
3 Sont considérés comme des clients professionnels:a. les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) (1) , de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) (2) et de la LPCC (3) ;b. (4) les institutions d’assurance assujetties la surveillance;c. les clients étrangers soumis une surveillance prudentielle l’instar des personnes énoncées aux let. a et b;d. les banques centrales;e. (4) les établissements, institutions et fondations de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle;f. les institutions de prévoyance ou les institutions servant la prévoyance professionnelle disposant d’une trésorerie professionnelle;g. les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle;h. les grandes entreprises;i. les structures d’investissement privées disposant d’une trésorerie professionnelle instituées pour les clients fortunés.
4 Sont considérés comme des clients institutionnels les clients professionnels visés l’al. 3, let. a d, et les établissements nationaux et supranationaux de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle.
5 Est considérée comme grande entreprise toute entreprise qui dépasse deux des valeurs suivantes:a. total du bilan: 20 millions de francs;b. chiffre d’affaires: 40 millions de francs;c. capital propre: 2 millions de francs;
6 Ne sont pas considérées comme des clientes les sociétés d’un groupe auxquelles une autre société appartenant au même groupe fournit un service financier.
7 Les prestataires de services financiers peuvent renoncer une classification de leur clientèle s’ils traitent tous leurs clients comme des clients privés.
(1) [RS 952.0]
(2) [RS 954.1]
(3) [RS 951.31]
(4) (5)
(5) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 ([RO 2024 53]; [FF 2020 6667]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.