Art. 397 CCP de 2024

Art. 397 Procédure et décision
1 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite.
2 Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie l’autorité inférieure qui statue.
3 Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant la suite de la procédure.
4 Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter.
5 L’autorité de recours statue dans les six mois. (1)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.