Art. 39 REDL de 2022

Art. 39 Mesures provisoires
1. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au par. 4 du présent article peuvent, soit la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.2. Le cas échéant, le Comité des Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire.3. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au par. 4 du présent article peuvent inviter les parties lui fournir des informations sur toute question relative la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées.4. Le président de la Cour peut désigner des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires.
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