Art. 39 LTF de 2025

Art. 39 Parties, mandataires, mémoires Domicile
1 Les parties sont tenues d’indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2 Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. (1)
3 Les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s’abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.