Art. 39 LFPr de 2024

Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle
1 Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d’un certificat fédéral de capacité qui a réussi l’examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.
2 … (1)
3 Les cantons veillent ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, titre complémentaire, organiser de tels examens.
(1) Abrogé par l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.