OR Art. 388 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 388 OR de 2025

Art. 388 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 388 Honoraires de l’auteur 1. Leur montant

1 Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il entendait renoncer à toute rémunération.

2 Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d’expert.

3 Si l’éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées applicables à chacune des suivantes.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Art. 388 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
ZHHG170211ForderungRicht; Verlag; Parteien; Recht; Honorar; Beklagten; Vertrag; Auskunft; Vertrags; Klage; Hauptanspruch; Höhe; Sachverhalt; Parteientschädigung; Handelsgericht; Rechtsbegehren; Bundesgericht; Verlags; E-Mail; Kantons; Urteil; Replik; Klägers; Brutto-Ladenverkaufspreises; Entschädigung; Sachverhalts; Gerichtsgebühr

Anwendung im Bundesstrafgericht

BSGLeitsatzSchlagwörter
BP.2013.50Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).Apos;a; édure; érant; Confédération; égral; Ministère; évenu; Tribunal; Apos;au; énal; édéral; èces; être; Apos;accès; édure;; Apos;en; Pascal; Preux; éfenseur; Apos;intégralité; élection; ésent; Apos;il; Apos;autorité; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Procédure; Ordonnance; Composition