Art. 387 CPS de 2025
Art. 387 Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral
1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a. l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;b. le transfert de l’exécution de peines et de mesures à un autre canton;c. l’exécution des peines et des mesures prononcées à l’encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;d. l’exécution, dans les conditions visées à l’art. 80, des peines et des mesures prononcées à l’encontre de femmes;e. la rémunération du travail du détenu visée à l’art. 83.1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l’organisation. (1)
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l’autorité cantonale compétente.
3 … (2)
4 Il peut, à titre d’essai et pour une durée déterminée:
a. introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d’exécution ainsi que modifier le champ d’application des sanctions et des formes d’exécution existantes;b. prévoir ou autoriser la délégation de l’exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d’exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.5 Les dispositions d’exécution cantonales relatives à l’expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d’exécution des peines et des mesures et à l’exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 ([RO 2008 2961]; [FF 2006 869]).
(2) Abrogé par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 ([RO 2022 600]; [FF 2014 5525]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.