Art. 387 CPS de 2024
Art. 387 2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral
1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:a. l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;b. le transfert de l’exécution de peines et de mesures un autre canton;c. l’exécution des peines et des mesures prononcées l’encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;d. l’exécution, dans les conditions visées l’art. 80, des peines et des mesures prononcées l’encontre de femmes;e. la rémunération du travail du détenu visée l’art. 83.
1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l’organisation. (1)
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l’autorité cantonale compétente.
3 … (2)
4 Il peut, titre d’essai et pour une durée déterminée:a. introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d’exécution ainsi que modifier le champ d’application des sanctions et des formes d’exécution existantes;b. prévoir ou autoriser la délégation de l’exécution des peines privatives de liberté des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d’exécution des peines (art. 74 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5 Les dispositions d’exécution cantonales relatives l’expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d’exécution des peines et des mesures et l’exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 ([RO 2008 2961]; [FF 2006 869]).
(2) Abrogé par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 ([RO 2022 600]; [FF 2014 5525]).
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