Art. 386 CC de 2024

Art. 386 C. Protection de la personnalité
1 L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.
2 Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.
3 Le libre choix du médecin est garanti, moins que de justes motifs ne s’y opposent.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.