Art. 383 CCP de 2024

Art. 383 Fourniture de sûretés
1 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L’art. 136 est réservé.
2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours.
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