Art. 381 CCP de 2024

Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public
1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.
2 Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité interjeter recours.
3 Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4 … (1)
(1) Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.