Art. 38 LP de 2024

Art. 38 Des divers modes de poursuites pour dettes
1 L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés fournir s’opère par la poursuite pour dettes.
2 La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3 Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
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