Art. 38 LTVA de 2025

Art. 38 Procédure de déclaration
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2 Le Conseil fédéral peut déterminer les autres cas dans lesquels la procédure de déclaration doit ou peut être utilisée.
3 Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire.
4 En appliquant la procédure de déclaration, l’acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l’aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l’impôt préalable.
5 Si, dans les cas visés à l’al. 1, la procédure de déclaration n’a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée.
(1) RS 642.11(2) RS 221.301
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.