Art. 38 LAM de 2024
Art. 38 Aide en capital
1 Une aide en capital peut être allouée l’assuré susceptible d’être réadapté, afin de lui permettre d’entreprendre ou de déployer une activité indépendante, ainsi que de financer les adaptations de l’entreprise dues l’invalidité, condition:a. qu’il ait les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu’exige l’exercice d’une activité indépendante;b. que les conditions économiques de l’activité envisagée paraissent garantir de manière durable l’existence de l’assuré etc. que les bases financières soient saines.
2 L’aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt, titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d’installations ou de garanties.
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