Art. 38 CPM de 2025

Art. 38 Dispositions communes
1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis et du sursis partiel à l’exécution de la peine.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.