Art. 38 LPGA de 2024

Art. 38 Calcul et suspension des délais
1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence courir le lendemain de la communication.
2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence courir le lendemain de l’événement qui le déclenche.
3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. (2)
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(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
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