Art. 379 CPS de 2024

Art. 379 établissements privés
1 Les cantons peuvent confier des établissements gérés par des exploitants privés l’exécution des peines sous forme de semi-détention ou de travail externe ainsi que celle des mesures visées aux art. 59 61 et 63.
2 Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.