Art. 378 CC de 2025
Art. 378 Représentants
1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre:1. la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude;2. le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;3. son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière;4. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;5. ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;6. ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;7. ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
2 En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.
3 En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.