Art. 377 CC de 2024

Art. 377 A. Plan de tralient
1 Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le tralient avec la personne habilitée la représenter dans le domaine médical.
2 Le médecin traitant renseigne la personne habilitée représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du tralient envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de tralient et sur l’existence d’autres tralients.
3 Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4 Le plan de tralient doit être adapté l’évolution de la médecine et l’état de la personne concernée.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.