Art. 377 CPS de 2024

Art. 377 Obligation des cantons de les créer et de les exploiter
1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d’établissements nécessaires l’exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et l’accueil des détenus en semi-détention ou travaillant l’extérieur.
2
3 Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l’exécution des mesures.
4 Ils veillent ce que les règlements et l’exploitation des établissements d’exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.
5 Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.