Art. 374 CPS de 2024

Art. 374 Attribution du produit
1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient la Confédération. (1)
3 L’allocation octroyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réservée.
4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (2) sont réservées. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983).(2) RS 312.4
(3) Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.